1. Lorsqu'un renouvellement est requis, le service de la publicité foncière vérifie immédiatement que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au fichier immobilier.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 67-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Section IV : Dispositions communes.
- Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
- Chapitre Ier : Publicité des hypothèques
- Section IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000026854816
Texte parentLEGITEXT000006060722
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