Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 68-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
  1. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
  2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000044929528
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 68-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque les extraits littéraux sont déposés, conformément au premier aliéna du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, pour opérer au fichier immobilier la publicité d'actes ou de décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise l'inscription des hypothèques légales spéciales visées aux 1° et 4° de l'article 2402 du code civil, ces extraits doivent préciser la nature et la date de l'acte ou de la décision, l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative qui a reçu l'acte ou l'autorité judiciaire qui a rendu la décision et reproduire littéralement :

2. 1° Les énonciations desdits actes ou décisions relatives, notamment :

3. A l'état civil des parties et à la désignation complète des immeubles ;

4. Aux élections de domicile ;

5. A l'origine de propriété du chef soit des vendeurs, soit des copartageants ou collicitants et de leurs auteurs, ainsi que des précédents propriétaires au nom desquels des demandes de renseignements ou de copie de documents sont formulées en même temps que la publicité ;

6. Aux conditions (prix, évaluation des lots, soultes, modalités de paiement, charges et intérêts, frais, entrée en jouissance, etc.) ;

7. Aux servitudes constituées par l'acte ou la décision ;

8. 2° Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, la teneur intégrale soit du jugement, soit du procès-verbal proprement dits.

9. Le cas échéant, il est mentionné dans l'extrait littéral que l'acte ou la décision judiciaire ne contient pas d'énonciations relatives à l'origine de propriété ou que celle-ci ne s'étend pas à tous les précédents propriétaires du chef desquels des demandes de renseignements ou de copie de documents sont formulées en même temps que la publicité.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044929528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.