1. Sous réserve des dispositions de l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955, l'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 71-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
- Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
- Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000026846354
Texte parentLEGITEXT000006060722
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.