1. Dans les cas prévus à l'article 50-2 du décret du 4 janvier 1955, le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier de justice est signifié au propriétaire ou au syndic de copropriété au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner la fraction, dans l'état descriptif de division ultérieurement porté au fichier immobilier et dans tous les actes ou décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 71-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
- Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
- Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000026846356
Texte parentLEGITEXT000006060722
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