RattachementChapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000026846333
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
2. Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé :
3. a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
4. b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription. Dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.