RattachementChapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000026846343
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 71-5 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
2. a) Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
3. b) Bâtiment ;
4. c) Escalier ;
5. d) Etage ;
6. e) Nature du lot ;
7. f) Quote-part des parties communes.
8. Ce tableau, qui doit figurer dans l'extrait ou l'expédition, déposé au service de la publicité foncière, est reproduit par ce service au fichier immobilier.
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