RattachementSection liminaire : Modalités du dépôt
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II
Section liminaire : Modalités du dépôt
IdentifiantLEGIARTI000034607297
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 73-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Sous peine du refus du dépôt, les documents établis par acte notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget sont déposés par les notaires, auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé, par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée.
2. Le refus de dépôt n'est pas opposé en cas d'indisponibilité du service de télétransmission ne permettant pas de respecter le délai prévu au III de l'article 647 du code général des impôts.
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