Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 2 : Classement des documents.
  1. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
  2. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II
  3. Section III : Documents et registres
  4. Paragraphe 2 : Classement des documents.
IdentifiantLEGIARTI000026854810
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 77 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le service de la publicité foncière inscrit en tête de chacun des documents destinés aux archives le numéro et la date de son dépôt.

2. Il classe ces documents, au fur et à mesure de leur dépôt, dans l'ordre de leur inscription au registre prévu à l'article 2453 du Code civil et les réunit en volumes, après avoir donné à chacun d'eux le numéro d'ordre correspondant à son classement. Celui-ci est effectué distinctement :

3. -pour les formules ou autres documents destinés à publier des actes ou décisions soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, des volumes spéciaux pouvant être constitués, sur l'autorisation du directeur départemental de l'enregistrement, notamment, par les procès-verbaux ou arrêtés de remembrement ;

4. -pour les copies de commandements valant saisie ;

5. -pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant dix années au plus ;

6. -pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant plus de dix années.

7. Les documents classés provisoirement en attente en exécution du deuxième alinéa du 3 de l'article 34 du présent décret et des divers textes qui se réfèrent à cette disposition sont reclassés à leur ordre, lorsqu'ils prennent effet à la date de leur dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026854810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.