1. La reproduction du registre des dépôts, visée à l'article 2453 (alinéa 3) du Code civil, est obtenue soit par microfilmage, soit sous la forme de supports magnétiques ou numériques.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 77-2
Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 4 : Reproduction des registres des dépôts.
- Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
- Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II
- Section III : Documents et registres
- Paragraphe 4 : Reproduction des registres des dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000006285535
Texte parentLEGITEXT000006060722
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