Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Arrêtés de remembrement urbain.
  1. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses
  2. Chapitre 1er : Dispositions transitoires
  3. Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.
  4. Paragraphe 2 : Ordonnances d'expropriation pour cause d'utilité publique
  5. Procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement rural
  6. Arrêtés en vue de remembrement préalable à la reconstruction
  7. Arrêtés de remembrement urbain.
IdentifiantLEGIARTI000021040319
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 81 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er octobre 2009)Légifrance →

1. 1. La certification de l'identité des personnes physiques, exigée par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, est faite au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré postérieurement :

2. - à l'arrêté préfectoral désignant le commissaire enquêteur ou la commission chargée de procéder à l'enquête parcellaire, en matière d'expropriation ;

3. - à l'arrêté préfectoral qui fixe les périmètres des opérations en matière de réorganisation foncière ou de remembrement rural ;

4. - à l'arrêté constituant l'association syndicale, en matière de remembrement préalable à la reconstruction et à l'acte qui constitue, autorise ou institue l'association foncière, en matière de remembrement urbain.

5. Les cessions, échanges et remembrements amiables demeurent soumis en ce qui concerne la certification de l'identité des parties, aux prescriptions de l'article 5 du décret précité.

6. 2. Sont habilités à certifier l'identité des propriétaires, en dehors des officiers publics ou ministériels ou des auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ;

7. - les préfets ou les représentants de l'autorité expropriante ;

8. - les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les présidents des commissions communales de réorganisation foncière ou de remembrement ;

9. - les commissaires au remembrement ;

10. - les présidents des associations foncières urbaines de remembrement.

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