RattachementParagraphe 4 : Règlements de copropriété.
Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses
Chapitre 1er : Dispositions transitoires
Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.
Paragraphe 4 : Règlements de copropriété.
IdentifiantLEGIARTI000006285555
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 85 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 8 janvier 1959)Légifrance →
1. Lorsque le procès-verbal des délibérations de l'assemblée des copropriétaires prises conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 28 juin 1938 pour compléter ou modifier le règlement de copropriété n'a pas été dressé en la forme authentique, une copie ou un extrait de ce procès-verbal, certifié conforme par le représentant de la collectivité des copropriétaires, est déposé au rang des minutes du notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ; la publication en est assurée par les soins dudit notaire.
2. L'acte de dépôt contient les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au règlement de copropriété, ainsi que la désignation de l'immeuble.
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