Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 85-2

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Section III : Réquisitions - Copies, extraits et certificats.
  1. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses
  2. Chapitre 1er : Dispositions transitoires
  3. Section III : Réquisitions - Copies, extraits et certificats.
IdentifiantLEGIARTI000006285558
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 85-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Le conservateur peut déférer aux réquisitions concernant les formalités répertoriées au compte ouvert au nom des titulaires de droits au registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII dans les cas exceptionnels où il estime, après consultation du fichier immobilier ou des archives antérieures, qu'il est en mesure d'identifier, sans ambiguïté possible, les personnes insuffisamment désignées : même si, sur sa demande, il a obtenu des requérants l'indication du nom du conjoint de ces personnes, il n'est pas tenu de déférer à la réquisition.

2. Le conservateur peut également déférer aux réquisitions concernant les formalités publiées postérieurement au 1er janvier 1922, dans les cas exceptionnels où il estime, après consultation du fichier immobilier ou des archives antérieures, qu'il est en mesure d'identifier, sans ambiguïté possible, les personnes insuffisamment désignées ; même si, sur sa demande, il a obtenu des requérants l'indication du nom du conjoint de ces personnes, il n'est pas tenu de déférer à la réquisition.

3. 2. Les réquisitions ne comportant pas l'indication des date et lieu de naissance des personnes du chef desquelles elles sont formulées demeurent incomplètes, et sont réputées insuffisantes au sens de l'article 2450 du Code civil, par application du second alinéa de l'article 41 du décret du 4 janvier 1955.

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