1. A l'égard des actes, décisions judiciaires et bordereaux d'inscription déposés, dans les trois mois suivant sa création ou la modification de son ressort, à l'un des services chargés de la publicité foncière désignés par arrêté du ministre chargé du budget, les délais impartis au service, soit pour notifier une cause de rejet de la formalité, soit pour inviter le signataire du certificat d'identité à fournir la déclaration ou les références exigées en application de l'article 36-3 du présent décret, sont portés à trois mois.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 85-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Section IV : Dispositions communes.
- Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses
- Chapitre 1er : Dispositions transitoires
- Section IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000026854901
Texte parentLEGITEXT000006060722
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