Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Chapitre II : Dispositions diverses.
  1. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses
  2. Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044929503
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 87 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. 1. (Supprimé)

2. 2. Les inscriptions de l'hypothèque légale des personnes en tutelle doivent être requises par le greffier du juge des tutelles aussitôt après l'intervention de la décision du conseil de famille ou du juge prévue à l'article 2398 du Code civil.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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