Référencearticle 2 du décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 (version du 30 décembre 2024)Légifrance →
1. La cotisation prévue à l'article 1er comprend deux parts :
2. a) Une part forfaitaire dont le montant est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins ;
3. b) Une part proportionnelle, dont le taux est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins, sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour la part de cette assiette n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
4. La cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure au plafond annuel susmentionné.
Nota : Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
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