Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°55-1390 du 18 octobre 1955
IdentifiantLEGIARTI000054168270
Texte parentLEGITEXT000006060724
Référencearticle 2-1 du décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

2. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.