Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°55-1390 du 18 octobre 1955
IdentifiantLEGIARTI000054168268
Texte parentLEGITEXT000006060724
Référencearticle 4-1 du décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :

2. 1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

3. 2° Des majorations de retard ;

4. 3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;

5. 4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.

6. Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.