Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2015 au 31 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées
IdentifiantLEGIARTI000030767578
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 10 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 22 juin 2015)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles 11 et 11-1 ci-après, ne peuvent accéder aux données contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :
2. 1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité et au passeport au ministère de l'intérieur ;
3. 2° L'établissement des cartes nationales d'identité et des passeports :
4. a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;
5. b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
6. c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.
Numérotation : Avant le 30 novembre 1999, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°87-178 du 19 mars 1987 (selon les données LEGI de la DILA).
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