1. Les services de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent, pour les besoins exclusifs de leur mission de contrôle de l'identité des personnes ou de recherches en matière pénale, obtenir communication de l'enregistrement des déclarations de vol ou de perte de la carte nationale d'identité : les informations se limitent aux nom, prénoms, sexe, date de naissance et au numéro de la carte sans qu'elles puissent être dissociées.
Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1999 au 31 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées
IdentifiantLEGIARTI000006541046
Texte parentLEGITEXT000006060725
Numérotation : Avant le 30 novembre 1999, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°87-178 du 19 mars 1987 (décret n° 99-973 du 25 novembre 1999, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
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