Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2016 au 31 octobre 2016.

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TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées
IdentifiantLEGIARTI000032924843
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 13 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 23 juillet 2016)Légifrance →

1. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent :

2. 1° Pour les personnes résidant dans un département ou dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;

3. 2° Pour les personnes résidant dans une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;

4. 3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.

Numérotation : Avant le 30 novembre 1999, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°87-178 du 19 mars 1987 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032924843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.