Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1999 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006541056
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 14 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 30 novembre 1999)Légifrance →
1. La carte nationale d'identité prévue à l'article 6 est délivrée en métropole et dans les départements d'outre-mer.
2. Pour les pays étrangers dans lesquels résident les ressortissants français, les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance de ladite carte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Aller plus loin
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