RattachementTitre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
IdentifiantLEGIARTI000035977535
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 5 novembre 2017)Légifrance →
1. La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande.
2. Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet.
3. A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police.
4. A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
5. Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
6. Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
Nota : Conformément aux I, III et IV de l'article 29 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par ledit décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe ces dates pour les demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger. Ces dates ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.
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