Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1999 au 31 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
IdentifiantLEGIARTI000006541028
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 30 novembre 1999)Légifrance →

1. Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.

2. A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés.

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