1. Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.
Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 · Article
Article 4-2
Article en vigueur depuis le 20 mai 2010.
TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
IdentifiantLEGIARTI000022232343
Texte parentLEGITEXT000006060725
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