Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 · Article

Article 4-4

Article en vigueur depuis le 15 mars 2021.

TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
IdentifiantLEGIARTI000043249960
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 15 mars 2021)Légifrance →

1. La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.

2. La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé en tutelle est présentée par son tuteur. Sous réserve que son tuteur en soit préalablement informé, le majeur placé en tutelle peut présenter seul sa demande de carte nationale d'identité dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

3. Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

4. La présence du mineur ou du majeur placé en tutelle est requise lors du dépôt de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043249960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.