1. Le nom de famille, les prénoms, le sexe et la date de naissance ainsi que le numéro de la carte nationale d'identité sécurisée sont inscrits de manière à permettre leur lecture à l'aide de procédés optiques.
Numérotation : Avant le 30 novembre 1999, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°87-178 du 19 mars 1987 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 23 : L'article 7 entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2007.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.