Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées
IdentifiantLEGIARTI000028350891
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 9 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure.

2. Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.

Numérotation : Avant le 30 novembre 1999, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°87-178 du 19 mars 1987 (décret n° 99-973 du 25 novembre 1999, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028350891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.