Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées
IdentifiantLEGIARTI000028350891
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 9 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure.
2. Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.
Numérotation : Avant le 30 novembre 1999, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°87-178 du 19 mars 1987 (décret n° 99-973 du 25 novembre 1999, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
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