1. En cas d'extinction d'usufruit ou de changement soit dans la qualité civile, soit dans la capacité du titulaire, la mutation des titres nominatifs donne lieu à la production des certificats nominatifs accompagnés soit des expéditions d'actes ou des pièces établissant l'extinction d'usufruit et l'existence du nu-propriétaire, le changement de qualité ou de capacité, soit d'un certificat établi par le greffier dans les conditions fixées à l'article 20, soit d'un certificat de propriété délivré par un notaire.
Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
Rattachement
JUSTIFICATIONS A PRODUIRE AUX PERSONNES MORALES EMETTRICES.
- MUTATION DES TITRES NOMINATIFS
- JUSTIFICATIONS A PRODUIRE AUX PERSONNES MORALES EMETTRICES.
IdentifiantLEGIARTI000006337627
Texte parentLEGITEXT000006060727
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