Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 3 mai 1983.

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TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
Rattachement
CONDITIONS DE L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE PROPRIETE.
  1. MUTATION DES TITRES NOMINATIFS
  2. CONDITIONS DE L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE PROPRIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006337691
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 15 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Le certificat de propriété peut également être délivré par :

2. 1° Le greffier d'une juridiction française, à condition que la propriété des titres ait été fixée uniquement par un jugement ou un arrêt dont le greffier détient la minute.

3. Le greffier cesse d'avoir qualité quand les droits des parties résultent non seulement de ce jugement ou arrêt, mais d'actes antérieurs ou postérieurs ;

4. 2° Le juge du tribunal d'instance, sur l'attestation de deux témoins si la mutation a pour seule cause le décès d'un titulaire français domicilié dans son ressort et si les droits des nouveaux propriétaires résultent uniquement des dispositions de la loi sans être modifiés ou constatés par un acte autre qu'un acte de notoriété, antérieur ou postérieur au décès ;

5. 3° Les consuls, notaires, magistrats ou fonctionnaires étrangers habilités, soit par une convention diplomatique, soit par les lois de leur pays constatées par un certificat de coutume attestant que les signataires du certificat de propriété ont qualité à cet effet, sous réserve que le certificat de propriété par eux délivré ne constate l'existence d'aucun acte pouvant donner qualité à un notaire français.

6. Le certificat de coutume prévu ci-dessus doit être visé en France à l'ambassade ou au consulat du pays dont il constate les lois à moins qu'il ne soit établi par une des autorités suivantes : ambassadeur ou autre représentant diplomatique, consul, chancelier, président du tribunal de grande instance du pays du rédacteur du certificat de propriété. Il n'est pas exigé si le certificat de propriété est délivré par l'une de ces autorités et que celle-ci se déclare habilitée par les lois de son pays.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.