Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 24 février 1968.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementCONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE PROPRIETE.
MUTATION DES TITRES NOMINATIFS
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE PROPRIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006337676
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 18 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Le certificat de propriété doit être légalisé quand il a été dressé à l'étranger ou par un consul étranger en France.
2. Cette légalisation doit émaner du ministère français des affaires étrangères, sous réserve des dispositions particulières qui peuvent être contenues dans les conventions diplomatiques.
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