Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementCONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE PROPRIETE.
MUTATION DE TITRES NOMINATIFS
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE PROPRIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006337756
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 19 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Si le certificat de propriété est dressé en langue étrangère, il doit être accompagné d'une traduction émanant d'un interprète habituellement commis par les tribunaux, dont la signature est légalisée par le président de la cour ou du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions.
2. Il en est de même pour le certificat de coutume prévu à l'article 15.
3. Les traductions doivent être établies sur timbre sauf dispense résultant d'un texte de loi.
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