Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementCONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DU GREFFIER.
MUTATION DES TITRES NOMINATIFS
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DU GREFFIER.
IdentifiantLEGIARTI000006337707
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 20 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Le certificat prévu à l'article 13 est établi par le greffier dépositaire de la minute de l'un des actes ayant trait à la mutation, sans qu'il puisse en refuser la délivrance.
2. Ce certificat, qui doit être revêtu du sceau de la cour, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, est dressé dans la forme du certificat de propriété et contient les mentions prévues à l'article 16. Il doit être timbré, sauf dispense légale.
3. Toutefois, le greffier n'est tenu d'attester au certifié que les modifications faisant l'objet de la mutation. Il peut, si les titres sont inscrits au nom de plusieurs titulaires, attester l'existence de ceux d'entre eux que ne concernent pas les actes visés ainsi que l'absence de changement dans leur qualité civile.
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