Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementCONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE PROPRIETE ET DU CERTIFICAT DU GREFFIER.
MUTATION DES TITRES NOMINATIFS
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE PROPRIETE ET DU CERTIFICAT DU GREFFIER.
IdentifiantLEGIARTI000006337726
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 21 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Sous peine de tous dommages-intérêts, le notaire, le consul français, le greffier, le juge du tribunal d'instance, qui est requis de dresser l'un des certificats prévus aux articles 11 et 13 est tenu de délivrer au requérant un récépissé des titres qui lui sont remis comme devant faire l'objet du certificat. Ce récépissé, lorsqu'il est délivré par un notaire, est établi dans la forme prévue par le décret du 22 octobre 1910.
2. Le rédacteur du certificat est également tenu de donner avis au déposant de l'envoi du dossier soit à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, soit à l'agent de change, le jour même de cet envoi. Cet avis n'est obligatoire que lorsque le déposant a requis formellement le rédacteur du certificat de propriété de faire cet envoi.
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