Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1975 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementSIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE POUR LES CERTIFICATS D'UN FAIBLE MONTANT.
MUTATION DES TITRES NOMINATIFS
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE POUR LES CERTIFICATS D'UN FAIBLE MONTANT.
IdentifiantLEGIARTI000006337739
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 22 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 13 mai 1975)Légifrance →
1. Une attestation produisant les mêmes effets que le certificat de propriété peut être produite à l'appui des mutations :
2. 1° De rentes nominatives sur l'Etat et de certificats nominatifs représentatifs d'obligations lorsque la valeur nominale du titre de rente ou du certificat n'excède pas 1.000 F ;
3. 2° De certificats nominatifs représentatifs d'actions ou de parts bénéficiaires inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs lorsque la valeur du certificat, déterminée d'après le cours de l'action ou de la part bénéficiaire le plus élevé inscrit à la dernière bourse de l'année précédant la mutation, n'excède pas 1.000 F.
4. L'attestation est délivrée sur papier libre par tout notaire français ainsi que par les personnes qui seraient habilitées à délivrer le certificat de propriété.
5. Elle doit viser les titres, faire connaître les motifs de l'opération et indiquer clairement les libellés des nouvelles inscriptions.
6. Elle doit être, en outre, datée et signée par le rédacteur, qui mentionnera ses nom, qualité et résidence.
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