RattachementTITRES NON ESSENTIELLEMENT NOMINATIFS.
TRANSFERT ET CONVERSION INTERVENANT A LA SUITE D'UNE NEGOCIATION EN BOURSE
TITRES NON ESSENTIELLEMENT NOMINATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006337782
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 23 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les titres autres que ceux visés à l'article 28 ci-après se négocient en bourse en titres au porteur et se livrent entre agents de change soit sous cette forme, soit sous forme de virements.
2. Pour les rentes sur l'Etat, la livraison peut se faire :
3. 1° Par le moyen des comptes courants collectifs ouverts en application de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1946 ou, à défaut, par tradition de titres au porteur ou de coupures inscrites au nom de la compagnie des agents de change ;
4. 2° Par transfert direct au nom de l'acquéreur lorsque la vente et l'achat sont poursuivis par le même agent de change ou qu'il a été convenu entre l'agent de change vendeur et l'agent de change acheteur que la livraison aurait lieu sous cette forme.
5. L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre la conversion au porteur ou le transfert des titres visés aux précédents alinéas.
Aller plus loin
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