RattachementTITRES NON ESSENTIELLEMENT NOMINATIFS.
TRANSFERT ET CONVERSION INTERVENANT A LA SUITE D'UNE NEGOCIATION EN BOURSE
TITRES NON ESSENTIELLEMENT NOMINATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006337792
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 24 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. L'agent de change vendeur doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les titres nominatifs accompagnés de la demande de conversion au porteur, revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire.
2. Pour les transferts et les conversions au porteur de rentes sur l'Etat, l'agent de change vendeur doit dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer au fonctionnaire compétent les extraits d'inscription et les pièces justificatives utiles accompagnés d'une déclaration et d'un certificat dressés dans les conditions fixées par la loi du 11 juin 1909 et le décret du 10 novembre 1949.
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