TRANSFERT ET CONVERSION INTERVENANT A LA SUITE D'UNE NEGOCIATION EN BOURSE
TITRES ESSENTIELLEMENT NOMINATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006337845
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 29 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les transferts d'ordre ont un caractère provisoire.
2. Dans les dix jours du transfert d'ordre, l'agent de change acheteur doit notifier à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts le nom de son donneur d'ordre et lui remettre, pour les titres non libérés, l'acceptation de celui-ci.
3. Il est procédé au transfert définitif au nom du donneur d'ordre sur la simple réquisition de l'agent de change bénéficiaire dudit transfert d'ordre et les nouveaux certificats doivent être tenus à la disposition de ce dernier dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande.
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