Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006337439
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 3 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les mentions figurant sur les registres de la personne morale émettrice sont reproduites sur le certificat délivré au titulaire.
2. Tout certificat nominatif émis par une société doit être revêtu de deux signatures. L'une d'elles doit être obligatoirement celle d'un gérant, du président, d'un administrateur ou d'une personne statutairement qualifiée, en exercice au moment de l'établissement du certificat. Sauf disposition contraire des statuts, elle peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
3. La seconde signature doit être apposée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, par des personnes de même qualité et dans les mêmes conditions.
4. Toutefois, elle peut être apposée, si les statuts le prévoient, par une personne, même étrangère à la société, spécialement déléguée à cet effet par la gérance ou le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.
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