TRANSFERT ET CONVERSION INTERVENANT A LA SUITE D'UNE NEGOCIATION EN BOURSE
TITRES ESSENTIELLEMENT NOMINATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006337858
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 31 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Lorsque la vente et l'achat des titres essentiellement nominatifs sont poursuivis par le même agent de change, celui-ci peut en requérir le transfert direct en indiquant le nom de l'acheteur.
2. Dans ce cas, les personnes morales émettrices sont tenues de délivrer à l'agent de change, dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande, les nouveaux certificats immatriculés au nom de l'acheteur.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres essentiellement nominatifs dont le nouveau titulaire doit être agréé par le conseil d'administration.
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