1. En cas de demande de conversion du porteur au nominatif, les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts doivent procéder à l'opération sur la production des titres et la seule réquisition du déposant, dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la réquisition. Aucune justification ne peut être demandée à l'appui des opérations de cette nature. La production des titres est remplacée soit par un virement, lorsque les titres sont déposés à la "Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières", soit par un ordre de débit, quand il s'agit de rentes sur l'Etat inscrites en comptes courants collectifs.
Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
Rattachement
OPERATIONS SUR TITRES NOMINATIFS NE RESULTANT PAS D'UNE NEGOCIATION.
- TRANSFERT, CONVERSION ET REMBOURSEMENT DES TITRES NOMINATIFS
- OPERATIONS SUR TITRES NOMINATIFS NE RESULTANT PAS D'UNE NEGOCIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006337898
Texte parentLEGITEXT000006060727
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