Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
Rattachement
OPERATIONS SUR TITRES NOMINATIFS NE RESULTANT PAS D'UNE NEGOCIATION.
  1. TRANSFERT, CONVERSION ET REMBOURSEMENT DES TITRES NOMINATIFS
  2. OPERATIONS SUR TITRES NOMINATIFS NE RESULTANT PAS D'UNE NEGOCIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006337936
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 39 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les transferts de garantie de rentes nominatives sur l'Etat visés par l'alinéa 3 de l'article 91 du Code de commerce peuvent être réalisés de la façon suivante lorsqu'ils doivent être effectués au profit de la Banque de France, conformément à l'article 12 du décret du 16 janvier 1808 et à l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1834 ; il est déposé au Trésor une déclaration écrite aux termes de laquelle le rentier ou son représentant légal ou conventionnel affecte, à titre de gage au profit de la Banque de France, des rentes nominatives sur l'Etat dont il peut disposer régulièrement. Cette déclaration, certifiée par le gouverneur de la Banque de France ou son délégué, vaut transfert de garantie à l'égard de tous intéressés à compter de son acceptation par le fonctionnaire compétent. Cette acceptation est notifiée à la Banque de France par l'envoi d'une lettre annexe à l'extrait d'inscription faisant l'objet de la déclaration susvisée.

2. Du fait de la certification prévue à l'alinéa précédent, la Banque de France est exclusivement responsable, tant à l'égard du Trésor que de tous tiers, de la régularité du nantissement ainsi constitué.

3. En cas de remboursement, de transfert ou de conversion au porteur de rentes nominatives sur l'Etat affectées à titre de gage au profit de la Banque de France, la signature, par le gouverneur de cet établissement ou son délégué, de la demande de remboursement ou des déclarations et certificats de transfert, dégage entièrement la responsabilité du Trésor et de l'agent de change négociateur quant aux pouvoirs de ladite banque d'encaisser le montant du remboursement ou de disposer des titres en question sans le concours de leurs propriétaires et sans autorisation judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.