Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
Rattachement
ACCEPTATION DU TRANSFERT - SIGNIFICATION - EXAMEN DES DOSSIERS
  1. TRANSFERT, CONVERSION ET REMBOURSEMENT DES TITRES NOMINATIFS
  2. ACCEPTATION DU TRANSFERT - SIGNIFICATION - EXAMEN DES DOSSIERS
IdentifiantLEGIARTI000006337985
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 43 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Nonobstant toute clause ou disposition contraire, sauf en ce qui concerne les titres non libérés, les personnes morales émettrices ne peuvent exiger l'acceptation du transfert par le cessionnaire.

2. En ce qui concerne les titres non libérés, l'acceptation du transfert par le cessionnaire doit être établie dans la forme fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

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