Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1968 au 3 mai 1983.

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TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
Rattachement
ACCEPTATION DU TRANSFERT - SIGNIFICATION - EXAMEN DES DOSSIERS
  1. TRANSFERT, CONVERSION ET REMBOURSEMENT DES TITRES NOMINATIFS
  2. ACCEPTATION DU TRANSFERT - SIGNIFICATION - EXAMEN DES DOSSIERS
IdentifiantLEGIARTI000006338006
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 45 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 14 avril 1968)Légifrance →

1. En cas de transfert, de conversion ou de remboursement donnant lieu à la production de pièces autres que des pièces d'identité ou une procuration, un délai de dix jours s'ajoute au délai accordé aux personnes morales émettrices par l'article 35 pour la remise des titres ou des fonds. Si le dossier est irrégulier, une note faisant connaître les motifs du rejet doit être mise à la disposition du déposant dans le délai de dix jours.

2. Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés visées du service des transferts doivent procéder à l'examen des pièces visées à l'alinéa 1er du présent article, lorsque celles-ci leur sont communiquées avant l'opération.

3. Si le dossier est régulier, la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts est tenu de délivrer dans le même délai de dix jours un visa provisoire de non-opposition au transfert, à la conversion ou au remboursement. Ce visa contient la désignation des titres et des pièces produites, ainsi que la nature de l'opération demandée. Il constate la régularité des pièces et l'absence, au moment où il est délivré, de tout empêchement à l'exécution de l'opération requise. Il est ensuite procédé aux opérations de transfert, de conversion ou de remboursement, conformément aux dispositions des articles précédents.

4. Si le dossier est irrégulier, il fait l'objet de la note prévue à l'alinéa 1er du présent article. La personne morale émettrice doit restituer au déposant, après les avoir cotées et paraphées, les pièces soumises à son examen.

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