Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementRESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES EMETTRICES ET DES INTERMEDIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006338033
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 47 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les certificats et attestations visés au titre II sont conservés par les personnes morales émettrices dont ils opèrent la décharge et sont admis dans le jugement des comptes des comptables publics.
2. Les autres pièces relatives aux opérations de transfert, conversion au porteur, mutation ou remboursement peuvent être restituées. Toutefois, lorsqu'il s'agit de rentes sur l'Etat, la restitution est subordonnée à la production d'une copie des actes et pièces fournis à l'appui de l'opération.
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