1. Lorsqu'en cas de transfert, de conversion au porteur ou de remboursement lié à une mutation, la personne morale émettrice n'effectue pas directement entre les mains de l'ayant droit le règlement de l'opération, l'agent de change ou le mandataire désigné par l'agent de change ou le mandataire désigné par l'ayant droit est déchargé de toute responsabilité, du chef de la mutation, par la remise des fonds ou des titres au porteur entre les mains dudit ayant droit dont il lui suffit de vérifier l'identité et la capacité pour se libérer valablement.
Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1956 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementRESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES EMETTRICES ET DES INTERMEDIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006338042
Texte parentLEGITEXT000006060727
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