Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementRESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES EMETTRICES ET DES INTERMEDIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006338052
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 49 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande de transfert, de conversion, de remboursement ou de retrait de droits concernant des titres nominatifs est transmise à une personne morale émettrice, ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, par un agent de change, la certification de la signature du requérant donnée par l'agent de change implique de sa part la vérification de l'identité, de la capacité et de la qualité dudit requérant ainsi que de la régularité de l'opération. Dans ce cas, la personne morale émettrice est dégagée de toute responsabilité à cet égard, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires et elle doit effectuer l'opération demandée sans pouvoir exiger aucune autre justification ni se prévaloir du délai accordé par l'article 45.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rentes sur l'Etat.

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