Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementPAIEMENT DES PRODUITS
IdentifiantLEGIARTI000006337583
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 5 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Sauf disposition réglementaire ou convention contraire, les produits des titres nominatifs sont payables aux guichets de la personne morale émettrice sur présentation du certificat, qui est revêtu d'une estampille constatant le paiement et restitué immédiatement au porteur. Nonobstant toute stipulation contraire, ce dernier ne peut être tenu de justifier qu'il est le titulaire du titre.

2. Les conventions que passent les personnes morales émettrices avec les établissements visés à l'article 38 doivent habiliter également les établissements désignés à payer les produits des titres nominatifs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. En cas d'opposition, la responsabilité de la personne morale émettrice n'est engagée, à l'égard de l'opposant, en ce qui concerne les paiements de produits effectués par l'intermédiaire de l'un des établissements visés à l'alinéa qui précède, que si le paiement est intervenu plus de cinq jours après la signification de l'opposition au siège de la personne morale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.