1. Les demandes de conversion, de transfert ou de remboursement doivent être établies en simple original dans la forme du modèle homologué par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006337460
Texte parentLEGITEXT000006060727
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