Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006337468
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 53 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les personnes morales émettrices et les établissements chargés par elles du service de conversion et de transfert de leurs titres ne peuvent exiger, nonobstant toute convention contraire, aucune formalité ou production de pièce autre que celles prévues par les dispositions du présent décret.

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