1. Les personnes morales émettrices et les établissements chargés par elles du service de conversion et de transfert de leurs titres ne peuvent exiger, nonobstant toute convention contraire, aucune formalité ou production de pièce autre que celles prévues par les dispositions du présent décret.
Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006337468
Texte parentLEGITEXT000006060727
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