Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006337478
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 54 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Toute personne morale émettrice, dont le service des transferts n'est pas assuré au siège même, est tenue de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de l'établissement chargé par elle de ce service.

2. Elle doit publier dans les mêmes conditions la liste des banques ou établissements financiers désignés par elle en exécution des dispositions des articles 5 et 38.

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